Code pénal - Article 131-4-1
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 76da89bf-b189-4676-b583-968cf7bd15d0
- Début de validité
- 24 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038313082/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313082/article-131-4-1/versions/76da89bf-b189-4676-b583-968cf7bd15d0/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.
Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.
En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45.
Notes
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
55 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 10
Citations
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L122-6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-81 du 3 février 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 - art. 4
- CITATION Code pénitentiaire - art. D622-21 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. L622-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 471 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 713-42 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 713-43 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 713-47 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-82 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-83 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-86 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 132-44 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-45 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Article 131-8
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- CITATION Article 131-8
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- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-44
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- CITATION Article 132-45
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- CITATION Article 132-45
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- CITATION Article 132-46
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-44
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- CITATION Article 132-46
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45