LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1) - Article 64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0c9058b-afa6-4f04-a404-47bd77360d3d
- Début de validité
- 12 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041554542/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041554542/article-64/versions/e0c9058b-afa6-4f04-a404-47bd77360d3d/
Sommaire du texte
Texte
Les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas vers la Guadeloupe dite « continentale ».
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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