LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1) - Article 73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d934121-35fb-46f4-b45d-104899ec62e9
- Début de validité
- 12 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041554740/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041554740/article-73/versions/7d934121-35fb-46f4-b45d-104899ec62e9/
Sommaire du texte
Texte
Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales.
Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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