Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9462ae49-8914-48e9-b535-a0d61da78830
- Début de validité
- 14 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041875215/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041875215/article-32/versions/9462ae49-8914-48e9-b535-a0d61da78830/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants des communes affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort territorial de la délégation et représentant les communes. Ils sont élus parmi ceux-ci.
A la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale :
1° Le président du centre de gestion lui transmet les noms des maires et des conseillers municipaux qui siègent au sein du conseil d'administration du centre de gestion ;
2° Le préfet de département lui transmet les noms des maires et des conseillers municipaux des communes non affiliées ;
3° Le président du conseil départemental lui transmet les noms des conseillers départementaux.
Les représentants des communes non affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires de ces communes situées dans le ressort de la délégation. Ils sont élus parmi les maires ou conseillers municipaux de ces communes.
Les représentants de ces départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux des départements situés dans le ressort territorial de la délégation. Ils sont élus parmi les membres de ces conseils départementaux.
Lorsque la délégation ne comprend qu'un seul département, celui-ci est représenté par le président du conseil départemental ou son représentant choisi par lui au sein de l'assemblée départementale et par un membre de cette assemblée choisi par son président.
La région, lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation, est représentée par le président du conseil régional ou par un membre de l'assemblée régionale choisi par lui.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 1996 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 1998 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24