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  3. Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  5. CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.
  6. Article 34

Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mai 2020

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Version
Mise à jour en retard — ff704d19-4011-47c0-8f65-616c0742e191
Début de validité
14 mai 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041875241/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041875241/article-34/versions/ff704d19-4011-47c0-8f65-616c0742e191/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Des délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué. Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 33-1
      6. Article 33-2
      7. Article 33-3
      8. Article 33-4
      9. Article 33-5
      10. Article 34
      11. Article 35
      12. Article 36
      13. Article 37
    5. CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens. Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  3. Article 53
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Des délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué. Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 32
      4. Article 33
      5. Article 33-1
      6. Article 33-2
      7. Article 33-3
      8. Article 33-4
      9. Article 33-5
      10. Article 34
      11. Article 35
      12. Article 36
      13. Article 37
    5. CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens. Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  3. Article 53
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon. Elles notifient leurs décisions au délégué.

Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues, dans le ressort territorial de chaque délégation, par les organisations syndicales lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du IV de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de chaque délégation.

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux.

Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4° de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés.

Notes

Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par les 1° et 3° de l'article 28 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 octobre 1987 Version 34 — MODIFIE
  2. 28 janvier 1996 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 novembre 2011 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 4 décembre 2014 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 mai 2020 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 28

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 120

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 28

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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