Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff704d19-4011-47c0-8f65-616c0742e191
- Début de validité
- 14 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041875241/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041875241/article-34/versions/ff704d19-4011-47c0-8f65-616c0742e191/
Sommaire du texte
Texte
Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon. Elles notifient leurs décisions au délégué.
Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues, dans le ressort territorial de chaque délégation, par les organisations syndicales lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du IV de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de chaque délégation.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux.
Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4° de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.
Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés.
Notes
Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par les 1° et 3° de l'article 28 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 28
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 120
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 28
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120