Code de la sécurité sociale - Article D553-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57e42dea-b6f7-4033-b959-b0be22c60cf7
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044809195/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044809195/article-d553-1/versions/57e42dea-b6f7-4033-b959-b0be22c60cf7/
Sommaire du texte
Texte
Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
I.-Il est tenu compte :
a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :
-durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;
-durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ;
-à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.
Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code.
Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.
Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.
Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
R
Ce revenu est pondéré selon la formule :
N
dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
-personne seule : 1,5 part ;
-ménage : 2 parts ;
-par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire.
III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.
Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros.
Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-830 du 2 août 1985 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1688 du 23 décembre 2020 - art. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1955 du 31 décembre 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2003 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2004 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2007 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1025 du 7 octobre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2008 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2015 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1202 du 30 septembre 2020 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1688 du 23 décembre 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 2
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D262-94-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-24 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D553-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D553-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D553-4 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D553-5 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D755-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D821-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D843-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D847-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L553-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R532-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R532-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R821-4-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R821-8
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-19
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R262-13
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R262-18
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R262-21
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R262-4
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2