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  3. Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles
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Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ed17f357-a6d2-45ce-9c46-3af12c253abc
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042710957/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042710957/article-1/versions/ed17f357-a6d2-45ce-9c46-3af12c253abc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour l'application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :

I. – En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :

1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ;

2° L'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles D. 242-6-11, D. 242-6-12 ou D. 242-6-13 en fonction de l'effectif de salariés de l'établissement ainsi constitué.

La limite prévue à l'article D. 242-6-20 pour les taux de cotisations dus pour les dockers maritimes susvisés est fixée à 35 %.

II. – En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :

1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ;

2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ;

3° L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.

La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.

III. – Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements dont le taux est fixé en application de l'article D. 242-6-14.

Le taux applicable est calculé, le cas échéant, en application des dispositions prévues à l'article D. 242-6-17.

Notes

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1996 Version 1 — MODIFIE
  2. 17 février 2004 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 mars 2017 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2021 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2020 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2007 - art. (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-30
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-11
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-14
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-17
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-20 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-30

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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