Code civil - Article 2423
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — deab0a83-e751-4009-9eaf-24c2847b2ee2
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044072020/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044072020/article-2423/versions/deab0a83-e751-4009-9eaf-24c2847b2ee2/
Sommaire du texte
Texte
L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2401 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l'hypothèque judiciaire.
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ;
2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
Notes
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 2428 (M)
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-562 du 19 juin 2024 - art. 15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code civil - art. 2401
- CITATION Code civil - art. 2421 (VD)
- CITATION Code civil - art. 2422 (V)
- CITATION Code civil - art. 2488 (T)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1961 bis (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2428
Transferts
- TRANSFERE Article 15
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
- MODIFIE Article 21
Citations
- CITATION Article 2401
- CITATION Article 2401