Code de l'action sociale et des familles - Article L451-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7108f31-96da-4cff-9d82-922329325ac0
- Début de validité
- 14 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044404494/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044404494/article-l451-1/versions/d7108f31-96da-4cff-9d82-922329325ac0/
Sommaire du texte
Texte
Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations, dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social.
Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.
La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire.
L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par les établissements agréés pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social. Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région.
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.
Notes
Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 2004 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-533 du 11 juin 2004 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juin 2004 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2004 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2004 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 novembre 2005 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2006 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-414 du 15 avril 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2016 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2018 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 2018 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er septembre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 novembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 2022 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2023 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-655 du 1er juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-696 du 5 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-305 du 1er avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 2026 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L335-6
- CITATION Code du travail - art. L6352-1
- CITATION Code du travail - art. L6352-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L223-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D142-1 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D451-102 (VD)