Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 87
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0df79928-4b9d-4495-9f4e-7c044c13d811
- Début de validité
- 16 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044491440/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044491440/article-87/versions/0df79928-4b9d-4495-9f4e-7c044c13d811/
Sommaire du texte
Texte
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
Les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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