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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES
  5. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
  6. Article 95

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 95

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 décembre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 5b7134d5-92e0-4dc0-9c27-39a059d0998f
Début de validité
16 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044491490/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044491490/article-95/versions/5b7134d5-92e0-4dc0-9c27-39a059d0998f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section
    1. Article 81
    2. Article 81-1
    3. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires Consulter cette section

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    4. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires Consulter cette section
      1. Article 87
      2. Article 88
      3. Article 89
      4. Article 90
      5. Article 90
      6. Article 91
      7. Article 92
      8. Article 92
      9. Article 93
      10. Article 92
      11. Article 93
      12. Article 93
      13. Article 94
      14. Article 95
      15. Article 96
  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section
    1. Article 81
    2. Article 81-1
    3. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires Consulter cette section

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    4. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires Consulter cette section
      1. Article 87
      2. Article 88
      3. Article 89
      4. Article 90
      5. Article 90
      6. Article 91
      7. Article 92
      8. Article 92
      9. Article 93
      10. Article 92
      11. Article 93
      12. Article 93
      13. Article 94
      14. Article 95
      15. Article 96
  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Pendant leur première année de fonctions, les agents mentionnés au présent titre peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du chef de service ou du responsable de la structure interne, être mis en congé sans rémunération hospitalo-universitaire dans la limite de trente jours par an en vue d'assurer des remplacements de médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, odontologues ou pharmaciens exerçant soit dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville.
A partir de la deuxième année de leurs fonctions, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
Les mises en congé prévues par le présent article sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et le directeur général du centre hospitalier universitaire dont relèvent les intéressés.
La durée des congés accordés dans les conditions définies par le présent article est prise en considération pour la détermination de l'ancienneté des intéressés en vue de l'acquisition du titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire et en vue de l'accès aux recrutements hospitaliers et hospitalo-universitaires.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 95 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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