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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES
  5. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
  6. Article 88

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 88

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 octobre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0e5188ab-3bf1-40d7-a8ef-84bd4265b57c
Début de validité
19 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050366624/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050366624/article-88/versions/0e5188ab-3bf1-40d7-a8ef-84bd4265b57c/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section
    1. Article 81
    2. Article 81-1
    3. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires Consulter cette section

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    4. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires Consulter cette section
      1. Article 87
      2. Article 88
      3. Article 89
      4. Article 90
      5. Article 90
      6. Article 91
      7. Article 92
      8. Article 92
      9. Article 93
      10. Article 92
      11. Article 93
      12. Article 93
      13. Article 94
      14. Article 95
      15. Article 96
  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section
    1. Article 81
    2. Article 81-1
    3. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires Consulter cette section

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    4. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires Consulter cette section
      1. Article 87
      2. Article 88
      3. Article 89
      4. Article 90
      5. Article 90
      6. Article 91
      7. Article 92
      8. Article 92
      9. Article 93
      10. Article 92
      11. Article 93
      12. Article 93
      13. Article 94
      14. Article 95
      15. Article 96
  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



Les médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens, candidats aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées.

Sont admis, en dispense du diplôme d'études spécialisées, les titres de formation de médecin spécialiste ou titres de formation de praticien odontologiste spécialiste délivrés par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux exigences des articles 25 et 35 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée. La dispense du diplôme d'études spécialisées dans la discipline pharmaceutique est possible dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 45 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.

En outre, les candidats remplissent, selon les cas, les conditions d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien prévues par les dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou justifient d'une autorisation d'exercice pérenne de ladite profession.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire dans les disciplines pour lesquelles les fonctions hospitalières ne nécessitent pas d'actes médicaux, d'actes pharmaceutiques ou d'actes de biologie médicale, les titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 45 dans les trois années suivant la date d'obtention de ce diplôme.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 88 — MODIFIE
  2. 19 octobre 2024 Version 88 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 37

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 37

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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