Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 88
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e5188ab-3bf1-40d7-a8ef-84bd4265b57c
- Début de validité
- 19 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050366624/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050366624/article-88/versions/0e5188ab-3bf1-40d7-a8ef-84bd4265b57c/
Sommaire du texte
Texte
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens, candidats aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées.
Sont admis, en dispense du diplôme d'études spécialisées, les titres de formation de médecin spécialiste ou titres de formation de praticien odontologiste spécialiste délivrés par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux exigences des articles 25 et 35 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée. La dispense du diplôme d'études spécialisées dans la discipline pharmaceutique est possible dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 45 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.
En outre, les candidats remplissent, selon les cas, les conditions d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien prévues par les dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou justifient d'une autorisation d'exercice pérenne de ladite profession.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire dans les disciplines pour lesquelles les fonctions hospitalières ne nécessitent pas d'actes médicaux, d'actes pharmaceutiques ou d'actes de biologie médicale, les titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 45 dans les trois années suivant la date d'obtention de ce diplôme.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 37
Citations
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 37
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