Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 93
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec8065c5-e454-4489-b561-d79572e3288a
- Début de validité
- 16 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044491482/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044491482/article-93/versions/ec8065c5-e454-4489-b561-d79572e3288a/
Sommaire du texte
Texte
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent bénéficier d'un temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-3