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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES
  5. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
  6. Article 90

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 90

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 27f0cf37-d024-41c6-9d64-3c3a96aa856a
Début de validité
1 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054176714/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054176714/article-90/versions/27f0cf37-d024-41c6-9d64-3c3a96aa856a/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section
    1. Article 81
    2. Article 81-1
    3. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires Consulter cette section

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    4. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires Consulter cette section
      1. Article 87
      2. Article 88
      3. Article 89
      4. Article 90
      5. Article 90
      6. Article 91
      7. Article 92
      8. Article 92
      9. Article 93
      10. Article 92
      11. Article 93
      12. Article 93
      13. Article 94
      14. Article 95
      15. Article 96
  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section
    1. Article 81
    2. Article 81-1
    3. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires Consulter cette section

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    4. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires Consulter cette section
      1. Article 87
      2. Article 88
      3. Article 89
      4. Article 90
      5. Article 90
      6. Article 91
      7. Article 92
      8. Article 92
      9. Article 93
      10. Article 92
      11. Article 93
      12. Article 93
      13. Article 94
      14. Article 95
      15. Article 96
  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. La décision de renouvellement est prise par ces mêmes autorités sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne.

Les titres d'ancien chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d'ancien assistant hospitalier universitaire sont subordonnés à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.

Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés supplémentaires de naissance et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale d'un an.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les durées pour lesquelles ont été nommés les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé supplémentaire de naissance ou d'un congé de maladie rémunéré sont prolongées, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.

Pour le calcul de la durée de services effectifs exigée pour l'obtention du titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d'ancien assistant hospitalier, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.


Notes

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 90 — MODIFIE
  2. 19 octobre 2024 Version 90 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juin 2026 Version 90 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 26

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
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Licence
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