Code rural et de la pêche maritime - Article R231-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01eab894-c7b0-4f26-9d3c-e5752931af2f
- Début de validité
- 30 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044823992/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044823992/article-r231-2-1/versions/01eab894-c7b0-4f26-9d3c-e5752931af2f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le détenteur du produit demande la réalisation d'une nouvelle analyse, d'un nouvel essai ou d'un nouveau diagnostic en application du III de l'article R. 231-2, il lui est remis un deuxième échantillon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5