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  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code général des impôts
  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première Partie : Impôts d'État
  6. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  7. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  8. Section V : Calcul de l'impôt
  9. II : Impôt sur le revenu
  10. 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
  11. Article 199 undecies B

Code général des impôts - Article 199 undecies B

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — c53531a5-6734-4c7a-aee4-3546f13bce41
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046892900/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046892900/article-199-undecies-b/versions/c53531a5-6734-4c7a-aee4-3546f13bce41/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section II : Revenus imposables Consulter cette section

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          3. Section III : Déclarations des contribuables Consulter cette section

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          4. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section
            1. I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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            2. II : Impôt sur le revenu Consulter cette section
              1. Article 193
              2. Article 193
              3. Article 193
              4. LEGIARTI000054373592
              5. Article 193 bis
              6. Article 193 ter
              7. Article 194
              8. Article 194
              9. Article 195
              10. Article 195
              11. Article 195
              12. Article 195
              13. Article 196
              14. Article 196
              15. Article 196 A bis
              16. Article 196 A bis
              17. Article 196 B
              18. Article 196 B
              19. Article 196 B
              20. LEGIARTI000053542632
              21. LEGIARTI000053542632
              22. Article 196 bis
              23. Article 196 bis
              24. Article 197
              25. Article 197
              26. Article 197
              27. Article 197
              28. Article 197
              29. Article 197
              30. Article 197
              31. LEGIARTI000053542636
              32. LEGIARTI000053542636
              33. Article 197 A
              34. Article 197 A
              35. Article 197 A
              36. Article 197 B
              37. Article 197 B
              38. Article 197 B
              39. Article 197 B
              40. Article 197 C
              41. Article 197 C
              42. Article 197 C
              43. Article 197 C
              44. Article 199
              45. Article 199
              46. Article 199
              47. 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt Consulter cette section

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              48. 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt Consulter cette section

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              49. 2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés
              50. 2° :
              51. 2° :
              52. 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires Consulter cette section

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              53. 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires Consulter cette section

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              54. 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires Consulter cette section

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              55. 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures Consulter cette section

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              56. 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures Consulter cette section

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              57. 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures Consulter cette section

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              58. 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures Consulter cette section

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              59. 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances Consulter cette section

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              60. 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances Consulter cette section

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              61. 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances Consulter cette section

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              62. 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs Consulter cette section

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              63. 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs Consulter cette section

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              64. 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs Consulter cette section

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              65. 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs Consulter cette section

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              66. 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers
              67. 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers
              68. 11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale Consulter cette section

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              69. 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer Consulter cette section
                1. Article 199 undecies A
                2. Article 199 undecies A
                3. Article 199 undecies B
                4. Article 199 undecies B
                5. Article 199 undecies B
                6. Article 199 undecies C
                7. Article 199 undecies D
                8. Article 199 undecies E
                9. Article 199 undecies E
                10. Article 199 undecies F
              70. 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation Consulter cette section

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              71. 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation Consulter cette section

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              72. 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation Consulter cette section

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              73. 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation Consulter cette section

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              74. 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise Consulter cette section

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              75. 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise Consulter cette section

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              76. 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse. Consulter cette section

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              77. 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse. Consulter cette section

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              78. 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance Consulter cette section

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              79. 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance Consulter cette section

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              80. 17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet Consulter cette section

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              81. 17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet Consulter cette section

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              82. 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit Consulter cette section

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              83. 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles Consulter cette section

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              84. 19° : Consulter cette section

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              85. 19° : Consulter cette section

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              86. 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole Consulter cette section

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              87. 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole Consulter cette section

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              88. 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles Consulter cette section

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              89. 19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques Consulter cette section

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              90. 19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées Consulter cette section

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              91. 19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE
              92. 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable Consulter cette section

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              93. 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable Consulter cette section

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              94. 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers Consulter cette section

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              95. 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers Consulter cette section

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              96. 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers Consulter cette section

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              97. 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis Consulter cette section

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              98. 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis Consulter cette section

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              99. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique Consulter cette section

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              100. 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants Consulter cette section

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              101. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique Consulter cette section

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              102. 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants Consulter cette section

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              103. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique Consulter cette section

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              104. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique Consulter cette section

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              105. 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants Consulter cette section

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              106. 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique Consulter cette section

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              107. 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
              108. 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier Consulter cette section

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              109. 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
              110. 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
              111. 30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles Consulter cette section

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              112. 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier Consulter cette section

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              113. 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier Consulter cette section

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              114. 30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles Consulter cette section

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              115. 31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée Consulter cette section

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              116. 32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
              117. 33° : Consulter cette section

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              118. 33° : Consulter cette section

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              119. 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers Consulter cette section

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              120. 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers Consulter cette section

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              121. 35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale Consulter cette section

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            3. III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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            4. IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux Consulter cette section

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            5. V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers Consulter cette section

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            6. VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques Consulter cette section

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          5. Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Consulter cette section

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          6. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section II : Revenus imposables Consulter cette section

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          3. Section III : Déclarations des contribuables Consulter cette section

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          4. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section
            1. I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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            2. II : Impôt sur le revenu Consulter cette section
              1. Article 193
              2. Article 193
              3. Article 193
              4. LEGIARTI000054373592
              5. Article 193 bis
              6. Article 193 ter
              7. Article 194
              8. Article 194
              9. Article 195
              10. Article 195
              11. Article 195
              12. Article 195
              13. Article 196
              14. Article 196
              15. Article 196 A bis
              16. Article 196 A bis
              17. Article 196 B
              18. Article 196 B
              19. Article 196 B
              20. LEGIARTI000053542632
              21. LEGIARTI000053542632
              22. Article 196 bis
              23. Article 196 bis
              24. Article 197
              25. Article 197
              26. Article 197
              27. Article 197
              28. Article 197
              29. Article 197
              30. Article 197
              31. LEGIARTI000053542636
              32. LEGIARTI000053542636
              33. Article 197 A
              34. Article 197 A
              35. Article 197 A
              36. Article 197 B
              37. Article 197 B
              38. Article 197 B
              39. Article 197 B
              40. Article 197 C
              41. Article 197 C
              42. Article 197 C
              43. Article 197 C
              44. Article 199
              45. Article 199
              46. Article 199
              47. 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt Consulter cette section

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              48. 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt Consulter cette section

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              49. 2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés
              50. 2° :
              51. 2° :
              52. 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires Consulter cette section

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              53. 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires Consulter cette section

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              54. 3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires Consulter cette section

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              55. 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures Consulter cette section

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              56. 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures Consulter cette section

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              57. 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures Consulter cette section

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              58. 6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures Consulter cette section

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              59. 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances Consulter cette section

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              60. 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances Consulter cette section

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              61. 9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances Consulter cette section

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              62. 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs Consulter cette section

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              63. 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs Consulter cette section

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              64. 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs Consulter cette section

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              65. 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs Consulter cette section

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              66. 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers
              67. 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers
              68. 11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale Consulter cette section

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              69. 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer Consulter cette section
                1. Article 199 undecies A
                2. Article 199 undecies A
                3. Article 199 undecies B
                4. Article 199 undecies B
                5. Article 199 undecies B
                6. Article 199 undecies C
                7. Article 199 undecies D
                8. Article 199 undecies E
                9. Article 199 undecies E
                10. Article 199 undecies F
              70. 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation Consulter cette section

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              71. 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation Consulter cette section

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              72. 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation Consulter cette section

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              73. 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation Consulter cette section

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              74. 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise Consulter cette section

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              75. 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise Consulter cette section

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              76. 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse. Consulter cette section

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              77. 15° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse. Consulter cette section

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              78. 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance Consulter cette section

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              79. 16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance Consulter cette section

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              80. 17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet Consulter cette section

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              81. 17° : Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet Consulter cette section

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              82. 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit Consulter cette section

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              83. 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles Consulter cette section

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              84. 19° : Consulter cette section

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              85. 19° : Consulter cette section

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              86. 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole Consulter cette section

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              87. 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole Consulter cette section

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              88. 19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles Consulter cette section

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              89. 19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques Consulter cette section

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              90. 19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées Consulter cette section

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              91. 19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE
              92. 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable Consulter cette section

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              93. 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable Consulter cette section

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              94. 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers Consulter cette section

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              95. 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers Consulter cette section

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              96. 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers Consulter cette section

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              97. 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis Consulter cette section

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              98. 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis Consulter cette section

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              99. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique Consulter cette section

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              100. 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants Consulter cette section

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              101. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique Consulter cette section

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              102. 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants Consulter cette section

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              103. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique Consulter cette section

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              104. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique Consulter cette section

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              105. 23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants Consulter cette section

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              106. 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique Consulter cette section

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              107. 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
              108. 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier Consulter cette section

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              109. 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
              110. 27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
              111. 30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles Consulter cette section

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              112. 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier Consulter cette section

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              113. 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier Consulter cette section

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              114. 30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles Consulter cette section

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              115. 31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée Consulter cette section

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              116. 32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
              117. 33° : Consulter cette section

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              118. 33° : Consulter cette section

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              119. 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers Consulter cette section

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              120. 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers Consulter cette section

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              121. 35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale Consulter cette section

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            3. III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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            4. IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux Consulter cette section

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            5. V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers Consulter cette section

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            6. VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques Consulter cette section

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          5. Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Consulter cette section

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          6. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer, l'entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d'euros. Ce seuil de chiffre d'affaires est ramené à 15 millions d'euros et à 10 millions d'euros pour les investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d'affaires s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux deuxième et sixième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.

Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, ni ceux réalisés, dans les secteurs d'activité suivants :

a) Commerce ;

b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur défini à l'article L. 122-21 du code de la consommation et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009de développement et de modernisation des services touristiques ;

c) Conseils ou expertise ;

d) (Abrogé) ;

e) Education, santé et action sociale ;

f) Banque, finance et assurance ;

g) Toutes les activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Toutefois, cette exclusion ne s'applique ni à l'exploitation de meublés de tourisme classés au sens de l'article L. 324-1 du même code lorsque l'exploitant réalise directement l'ensemble des prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du présent code, ni à l'exploitation de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme ;

h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ;

i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;

j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

k) Les activités associatives ;

l) Les activités postales.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d'impôt s'applique à l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l'activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d'une activité de transport public de voyageurs. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés, dans des secteurs éligibles. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l'autoconsommation par l'exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l'investissement mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa ne s'applique pas aux projets d'investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation incluant l'acquisition et l'installation d'équipement portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

La réduction d'impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies , 244 quater W ou 244 quater Y, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quatorzième alinéa du présent I, l'assiette de la réduction d'impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés, en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés, dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le taux de la réduction d'impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés dans les départements d'outre-mer et à 46,9 % pour ceux réalisés à Saint-Martin. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés ou de travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux.

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la seconde phrase du g du présent I. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies , au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ;

3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies.

Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la seconde phrase du g du présent I. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 66 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la sixième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 53,55 % et 46,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 63,42 % et 54,36 %.

Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 56 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la sixième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 53,55 % et 46,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 61,77 % et 52,95 %.

I bis.-Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;

2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l'un des territoires mentionnés au 1° du présent I bis.

I ter. – Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies ;

b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;

c) A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 38 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s'applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

I quater.-Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l'arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.

Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies ;

2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;

3° Le navire navigue sous le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

4° La société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.

5° Le volume annuel d'opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l'arrivée d'un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l'un des ports des collectivités susmentionnées, ce ratio s'appréciant à la fois en nombre et en durée.

La base éligible de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater Y de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de la réduction d'impôt est de 35 %.

I quinquies.-Le I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu'ils respectent l'une des conditions suivantes :

a) Les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre douze et quarante mètres ;

b) Les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Lorsque les investissements sont exploités dans les conditions prévues au a du présent I quinquies, le taux de la réduction d'impôt est fixé :

1° A 38,25 % pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres ;

2° A 25 % pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres.

I sexies.-Le I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les immeubles sont en l'état d'abandon depuis au moins deux ans à la date d'acquisition ;

2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité hôtelière ou industrielle ;

4° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.

La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

II. – 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 250 000 € s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.

2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés, dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

III. – Les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application des I, I ter, I quater et I sexies.

IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I, I ter, I quater, I sexies et II et notamment les obligations déclaratives.

V. – Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2029 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu'au 31 décembre 2029 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière et de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

Notes

Conformément au II de l’article 13 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mars 2001 Version 199 undecies B — MODIFIE
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Citations

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  • CITATION Code de commerce (V)
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  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-2 (VD)
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  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1740 (VD)
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  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1740-0 A (VD)
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Direction de l’information légale et administrative (DILA)
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