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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
  4. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
  5. Chapitre Ier : Recrutement.
  6. Article 46-1

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 46-1

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25 février 2022

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Mise à jour en retard — 05caf310-68af-4b8b-a69c-f946a7b664cc
Début de validité
25 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juin 2026 à 21h31
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h03 — aabc0634-4b97-41f0-ad18-9c009feff609
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045216934/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045216934/article-46-1/versions/05caf310-68af-4b8b-a69c-f946a7b664cc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section
    1. Article 41
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 42
      2. Article 43
      3. Article 44
      4. Article 45
      5. Article 46
      6. Article 46-1
      7. Article 47
      8. Article 48
      9. Article 49
      10. Article 49-2
    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section
    1. Article 41
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 42
      2. Article 43
      3. Article 44
      4. Article 45
      5. Article 46
      6. Article 46-1
      7. Article 47
      8. Article 48
      9. Article 49
      10. Article 49-2
    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de quatre ans en qualité de chef d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président ou de vice-président mentionné dans les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Les candidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° de l'article 46.

Les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans en qualité de président d'université, de président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.

La liste des emplois à pourvoir est publiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour chaque emploi, les candidatures sont examinées par un jury composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections universitaires du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline du poste auquel se présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix, d'un vice-président et d'un assesseur.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités de chaque candidat. Il arrête la liste des candidats retenus dans la limite d'un candidat au maximum pour chacun des emplois.

La nomination et l'affectation de chaque candidat retenu sont prononcées sous réserve d'un avis défavorable prévu au douzième alinéa du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 2002 Version 46-1 — MODIFIE
  2. 5 avril 2008 Version 46-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 septembre 2014 Version 46-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 mai 2017 Version 46-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 novembre 2019 Version 46-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 février 2022 Version 46-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 17h23Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 17h23Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 17h23Correction des données source
  4. Connue le 19 septembre 2026 à 17h23Correction des données source
  5. Connue le 19 septembre 2026 à 17h23Correction des données source
  6. Connue le 19 septembre 2026 à 17h23Correction des données source
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  8. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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  12. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  13. Connue le 10 octobre 2026 à 15h02Correction des données source
  14. Connue le 10 octobre 2026 à 15h02Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-295 du 28 février 2002 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2003 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2003 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2012 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2012 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 février 2012 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2019 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2020 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 2020 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2021 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2026 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mai 2026 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L712-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 juin 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h03
Identifiant de l’import Jurisfac
aabc0634-4b97-41f0-ad18-9c009feff609
Archive
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