Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 46-1
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 05caf310-68af-4b8b-a69c-f946a7b664cc
- Début de validité
- 25 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juin 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 23h03 — aabc0634-4b97-41f0-ad18-9c009feff609
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045216934/2026-10-28
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de quatre ans en qualité de chef d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président ou de vice-président mentionné dans les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Les candidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° de l'article 46.
Les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans en qualité de président d'université, de président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.
La liste des emplois à pourvoir est publiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour chaque emploi, les candidatures sont examinées par un jury composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections universitaires du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline du poste auquel se présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix, d'un vice-président et d'un assesseur.
La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités de chaque candidat. Il arrête la liste des candidats retenus dans la limite d'un candidat au maximum pour chacun des emplois.
La nomination et l'affectation de chaque candidat retenu sont prononcées sous réserve d'un avis défavorable prévu au douzième alinéa du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-295 du 28 février 2002 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2003 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2012 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2012 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 février 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mai 2026 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L712-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-3