Code du travail - Article R7343-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bc4fa72-3488-4ed3-b24d-e50da5beee85
- Début de validité
- 27 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045655554/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045655554/article-r7343-64/versions/6bc4fa72-3488-4ed3-b24d-e50da5beee85/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'un des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7343-12 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L7343-12
- CITATION Article L7343-1