Code du travail - Article R7343-68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28738b3e-3576-4e4d-be24-d5c96da8cb33
- Début de validité
- 27 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045655562/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045655562/article-r7343-68/versions/28738b3e-3576-4e4d-be24-d5c96da8cb33/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet.
La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :
1° A la plateforme ;
2° Au représentant ;
3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant.
La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L7343-4