Code de l'organisation judiciaire - Article R211-7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a71e8d16-ff04-4a09-acea-de1e2c17b0fc
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045958834/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045958834/article-r211-7-1/versions/a71e8d16-ff04-4a09-acea-de1e2c17b0fc/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2444 du code civil.
Notes
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 33 (V)
Citations
- CITATION Code civil - art. 2444 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 33
Citations
- CITATION Article 2444
- CITATION Article 2444