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  3. Arrêté du 30 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne
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Arrêté du 30 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 novembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 26baace3-5807-4906-9864-61925eb02d65
Début de validité
18 novembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046567352/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046567352/article-5/versions/26baace3-5807-4906-9864-61925eb02d65/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
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Texte

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le navire objet de la demande d'aide doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes :

1. Le navire objet de la demande d'aide :

a) Est immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime, à la date de dépôt de la demande d'aide ;

b) A mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant l'année de la date de présentation de la demande d'aide. Si le navire de pêche en remplace un autre et s'il a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d'aide, cette condition s'apprécie en tenant compte des jours d'activité de pêche du navire remplacé sur ladite période, sans chevauchement de jours avec le navire objet de la demande d'aide ;

c) Est entré en flotte avant le 1er janvier 2021 ;

d) Par dérogation au paragraphe (c), le navire objet de la demande d'aide peut être entré en flotte après le 1er janvier 2021 s'il remplace un autre navire préexistant.

2. Le demandeur, ou l'armateur si celui-ci est différent du demandeur :

a) Est à jour de ses obligations déclaratives ;

b) Est en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande d'aide le cas échéant, et à condition que l'éligibilité finale du navire soit établie sur l'ensemble des autres critères, une régularisation anticipée peut se faire par le biais d'une cession de créance sous réserve de l'avis du comptable public chargé du paiement de l'aide ;

c) Est en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu'au 31 décembre 2021.

3. Sans préjudice des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, la situation du navire objet de la demande d'aide correspond au moins à l'une des situations listées ci-après :

a) Il a eu une activité de pêche significative dans les eaux britanniques ou dans les eaux du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey. Pour cela, il justifie d'une dépendance à celles-ci au minimum égale en cumulé à 20 % de la valeur totale des ventes de ses captures réalisées durant l'année de référence 2019 ou 2020, qu'elles soient soumises ou non à des quotas sur une année ;

b) Il n'est pas bénéficiaire, au moment du dépôt de la demande d'aide, de l'autorisation délivrée par les autorités britanniques conformément aux critères fixés par l'accord de commerce et de coopération susvisé sur l'accès à la zone des 6-12 milles britanniques, du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey. Le cas échéant, il justifie, pour la zone des 6-12 milles britanniques, d'une antériorité d'activité sur une période d'éligibilité de 2012 à 2020 ou, pour les eaux du baillage de Guernesey ou du baillage de Jersey, d'une antériorité d'activité sur une période d'éligibilité de 2017 à 2020. Il figure par ailleurs dans une liste de navires établie par les services de l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération et de commerce précité ;

c) Il présente une dépendance à un ou plusieurs des stocks mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté générant en cumulé 20 % ou plus de la valeur totale des ventes de ses captures du navire durant l'année de référence 2019 ou 2020, qu'elles soient soumises ou non à des quotas sur une année.

4. a) Si l'année de référence 2019 ou 2020 ne correspond pas à une année normale d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture annuelles connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyenne sur la période soit sur les cinq dernières années qui le précèdent, soit sur la période allant de l'entrée en flotte effective du navire à 2018), le choix peut se porter sur la valeur totale des ventes de capture de l'année 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal des années 2019 et 2020 ;

b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2020 et ne remplaçant pas un autre, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande d'aide ;

c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2020, la valeur totale des ventes de capture est calculée en prenant en compte la moyenne la valeur totale des ventes de capture des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2019 et 2020. Si le remplacement est intervenu en 2021, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture 2020 du navire remplacé.

5. L'entreprise de pêche dont le bénéficiaire est propriétaire :

a) Supprimé

b) Ne constitue pas une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers du 31 juillet 2014 ;

c) Ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide incompatible avec le marché intérieur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 octobre 2022 Version 5 — MODIFIE
  2. 18 novembre 2022 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Code rural - art. R921-9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R921-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R921-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R921-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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