Code rural et de la pêche maritime - Article D113-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37bff625-ac88-4952-9156-7aae4cf2d54c
- Début de validité
- 6 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047523388/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047523388/article-d113-28/versions/37bff625-ac88-4952-9156-7aae4cf2d54c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour les surfaces fourragères, le montant de l'aide comprend une part fixe, dans la limite de 75 hectares, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et une part variable, dégressive au-delà de 25 hectares et plafonnée à 50 hectares attribuée en fonction de la localisation géographique des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par le préfet pour tenir compte du chargement, de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs, de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée et de la bonification pour les élevages de petits ruminants.
En zone de montagne, la modulation tient compte d'une bonification pour les élevages mixtes de bovins et de porcins. En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, la modulation tient compte d'une bonification pour les prairies du marais poitevin.
II.-Pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, le montant de l'aide comprend une part variable, dans la limite de 25 hectares, attribuée en fonction de la localisation des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs et pour tenir compte de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée.
III.-Le montant de l'aide à l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et à 250 euros par hectare en zone soumise à des contraintes naturelles ou en zone soumise à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15.
IV.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2023 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2023 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2023 - art. 1
- CITATION Code rural - art. D113-14
- CITATION Code rural - art. D113-15
- CITATION Code rural - art. R323-52
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D113-26 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D181-34-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D181-44 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D181-45 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D181-46 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D181-47 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D183-23 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D181-34-1
- CITATION Article R323-52
- CITATION Article D113-14
- CITATION Article D113-15
- CITATION Article D113-15