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Décret n° 2023-802 du 22 août 2023 relatif au Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 89f45c1c-648f-46c8-9d6e-0845f9d5078a
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047987202/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047987202/article-3/versions/89f45c1c-648f-46c8-9d6e-0845f9d5078a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le conseil est composé :
1° D'un président ayant occupé un emploi de préfet relevant du groupe II défini à l'article 5 du décret du 6 avril 2022 susvisé, nommé dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 29 juillet 1964 susvisé, et de trois vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions :
a) Deux vice-présidents ayant occupé au moins un emploi de préfet de groupe III défini à l'article 5 du décret du 6 avril 2022 susvisé ;
b) Un vice-président ayant occupé un emploi de directeur des services actifs ou un emploi de chef du service de l'inspection générale de la police nationale ou d'inspecteur général chargé de la direction d'un service de la police nationale ;
2° De deux personnes nommées par arrêté du ministre de l'intérieur ne relevant ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du ministère de l'intérieur, l'une de ces personnes étant choisie sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ;
3° D'un membre du service de l'inspection générale de l'administration occupant un emploi de groupe I défini par l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé ou détenant le grade d'inspecteur général de l'administration, nommé par le chef de ce service ;
4° De membres nommés par décret du Président de la République parmi :
a) Les agents ayant occupé un emploi de préfet ou d'inspecteur général de l'administration ;
b) Les administrateurs de l'Etat ayant occupé un emploi de directeur d'administration centrale ou un emploi équivalent ;
c) Les agents du corps de conception et de direction de la police nationale ayant occupé un emploi de directeur des services actifs de la police nationale ou un emploi de chef du service de l'inspection générale de la police nationale ou d'inspecteur général chargé de la direction d'un service de la police nationale ;
5° De personnes nommées à titre permanent par arrêté du ministre de l'intérieur parmi :
a) Les administrateurs de l'Etat du troisième grade ou du grade transitoire ayant occupé au moins deux postes de sous-préfet, sur proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Les agents ayant occupé un emploi d'inspecteur général ou de contrôleur général de la police nationale, sur proposition du directeur général de la police nationale ;
6° De membres non permanents auxquels le comité peut faire appel en tant que de besoin, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition :
a) Du ministre auquel ils sont rattachés pour leur gestion lorsque celui-ci n'est pas le ministre de l'intérieur ;
b) Du chef du service de l'inspection générale de l'administration lorsqu'ils sont affectés dans ce service ;
c) Du directeur général de la police nationale lorsqu'ils relèvent du corps de conception et de direction de la police nationale ou du ministre auquel ils sont rattachés pour leur gestion lorsque celui-ci n'est pas le ministre de l'intérieur.
Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° sont nommés sur des emplois rémunérés correspondant à leurs fonctions au sein du conseil.
La durée du mandat des membres du comité, à l'exception des membres mentionnés au 6°, est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2023 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 - art. 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 - art. 5

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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