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Décret n° 2023-802 du 22 août 2023 relatif au Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d56b9218-509a-40f2-888e-53db73c72296
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047987206/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047987206/article-6/versions/d56b9218-509a-40f2-888e-53db73c72296/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'évaluation a lieu selon la périodicité et les modalités définies par l'article 2 du décret du 27 avril 2022 susvisé. Elle intervient à la demande de l'autorité dont l'emploi occupé par l'agent relève ou de son autorité gestionnaire.
Elle est préparée par l'un des membres de la formation spécialisée compétente. Toutefois, lorsque l'agent évalué relève de la troisième formation spécialisée, la préparation est assurée par un binôme associant, d'une part, un membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 3 et, d'autre part, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au a du 6° du même article.
Outre la règle de déport énoncée à l'article 4 du décret du 27 avril 2022 susvisé, aucun membre du conseil ne peut intervenir au titre de l'évaluation d'un agent auprès duquel il a assumé une mission de conseil, d'accompagnement, de soutien ou de mentorat.
A l'issue de l'évaluation, un rapport et un compte-rendu sont établis par la formation compétente et approuvés par celle-ci. Ces documents sont adoptés par la formation ministérielle qui peut décider d'y adjoindre des recommandations portant sur les domaines mentionnés à l'article 5 du décret du 27 avril 2022 susvisé. Ils sont cosignés par le président du conseil et le président de la formation concernée. Avant leur transmission aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de ce décret, l'agent est mis en mesure de présenter ses observations écrites au président du conseil.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2023 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-720 du 27 avril 2022 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-720 du 27 avril 2022 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-720 du 27 avril 2022 - art. 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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