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  3. Décret n° 2010-1068 du 8 septembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés de 1re classe des écoles maternelles
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  5. Article 7

Décret n° 2010-1068 du 8 septembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés de 1re classe des écoles maternelles - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 décembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 70c53836-dacd-43d9-a666-d6338fd06a1c
Début de validité
7 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048516523/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048516523/article-7/versions/70c53836-dacd-43d9-a666-d6338fd06a1c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. CHAPITRE IER : DE LA NATURE DES EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE, DU CONCOURS INTERNE ET DU TROISIEME CONCOURS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. CHAPITRE IER : DE LA NATURE DES EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE, DU CONCOURS INTERNE ET DU TROISIEME CONCOURS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les membres des jurys de chaque concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 précité ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affilié, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mars 2011 Version 7 — MODIFIE
  2. 7 décembre 2023 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1134 du 4 décembre 2023 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 17
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-19 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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