Code des transports - Article L2142-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 028c5b58-aaef-4b97-824d-891289aea3e5
- Début de validité
- 29 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048686667/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048686667/article-l2142-8/versions/028c5b58-aaef-4b97-824d-891289aea3e5/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'à leur remise à Ile-de-France Mobilités, la régie exerce son contrôle sur l'ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui lui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 dont elle est chargée au 1er janvier 2010. Ces biens, qui comprennent notamment les matériels roulants et matériels d'entretien du matériel roulant, appartiennent à Ile-de-France Mobilités dès leur achèvement ou leur acquisition. Ile-de-France Mobilités entre immédiatement en leur possession à l'expiration des contrats d'exploitation des services concernés et se trouve, à cette date, subrogé dans tous les droits et obligations de la régie afférents à ces contrats. Ces biens, lorsqu'ils sont mutualisés entre les différents services relevant d'un même mode de transport, sont remis à Ile-de-France Mobilités au plus tard à la date d'entrée en vigueur du premier contrat d'exploitation portant sur l'un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1221-3, ou au plus tard à la date à laquelle Ile-de-France Mobilités décide de fournir lui-même l'un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. Les conditions, notamment financières, dans lesquelles la régie remet ces biens à Ile-de-France Mobilités à l'expiration des contrats de sorte qu'il n'en résulte pour elle aucune perte de valeur et les modalités de rémunération de la Régie autonome des transports parisiens au titre des investissements réalisés par elle de manière à assurer la couverture des coûts et la rémunération appropriée des capitaux, sont fixées par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab), alinéa 4 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 - art. 7 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1241-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2142-11 (V)
- CITATION Code des transports - art. L2142-13 (V)
- CITATION Code des transports - art. L2142-14 (V)
- CITATION Code des transports - art. L2142-9 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1241-60 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L1241-6
- CITATION Article L1241-6
- CITATION Article L2142-9