Code de la sécurité sociale - Article L162-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b3a92da-259b-4801-b741-38e872aca105
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 janvier 2026 à 21h14
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 20h18 — e7516009-a417-469d-ae2a-8b7c0b484ab9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053283352/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053283352/article-l162-23/versions/0b3a92da-259b-4801-b741-38e872aca105/
Sommaire du texte
Texte
I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions intervenues en cours d'année.
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l'étude nationale de coûts définie à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique.
Notes
Conformément au V de l'article 72 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 72 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
92 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 septembre 1994 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Rapport - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Rapport - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2003 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2018 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juillet 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 janvier 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juillet 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juillet 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 janvier 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-10-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-3-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-6 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-8 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-25 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-26 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-28 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L766-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-22-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-24 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-25 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-26 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-3 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-4 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R615-51 (Ab)
- CITATION Code rural ancien - art. 1263-3 (Ab)