Code de la sécurité sociale - Article D162-10-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b76eb24-fb3a-4807-9b1f-6597ab7cd2fd
- Début de validité
- 28 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051257448/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051257448/article-d162-10-1/versions/3b76eb24-fb3a-4807-9b1f-6597ab7cd2fd/
Sommaire du texte
Texte
Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
1° Au titre des services de l'Etat :
a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
e) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ou son représentant ;
d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ou son représentant ;
3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le président du comité et le vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants des services de l'Etat.
Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à un expert pour l'éclairer dans ses missions.
Les personnes invitées à apporter leur expertise ne disposent pas de voix délibérative et ne participent pas au débat du comité.
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis du comité relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue au III de l'article L. 162-22-3-1 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat du comité sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des solidarités et de la santé.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Le comité remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :
-au plus tard le 15 septembre un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-18, L. 162-23 et L. 174-1 au titre de l'année précédente ;
-au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-18, L. 162-23 et L. 174-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.
Notes
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Historique
Évolution juridique
- Version D162-10-1 — MODIFIE
- Version D162-10-1 — ABROGE Comparer avec la précédente
- Version D162-10-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D162-10-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D162-10-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D162-10-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2013 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-14 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-18
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-22-1
- CITATION Article L162-22-1
- CITATION Article L162-22-1
- CITATION Article L162-22-1
- CITATION Article L162-22-1
- CITATION Article L162-22-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L162-22-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L162-22-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L162-22-3-1
- CITATION Article L162-22-18
- CITATION Article L162-22-18
- CITATION Article L162-22-18
- CITATION Article L162-22-18
- CITATION Article L162-22-18
- CITATION Article L162-22-18
- CITATION Article L162-22-18
- CITATION Article L162-23
- CITATION Article L162-23
- CITATION Article L162-23
- CITATION Article L162-23
- CITATION Article L162-23
- CITATION Article L162-21-3
- CITATION Article L162-21-3
- CITATION Article L162-21-3
- CITATION Article L162-21-3
- CITATION Article L162-21-3
- CITATION Article L162-21-3