Décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet dans les friches - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf30fbf0-c9b1-4a85-b35b-a1efcdfd5128
- Début de validité
- 23 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049567108/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049567108/article-2/versions/cf30fbf0-c9b1-4a85-b35b-a1efcdfd5128/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le préfet de département saisi d'une demande de certificat de projet en accuse réception dans les conditions fixées par les articles L. 112-11 et R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque la demande ne porte pas sur une friche au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme, le préfet la déclare irrecevable et en informe sans délai le demandeur par courrier.
II. - Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, le certificat de projet est délivré conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet conduit la procédure.
III. - Le service chargé de l'instruction du certificat de projet est le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département.
IV. - Le certificat de projet délivré au demandeur comporte :
1° L'indication, au regard des informations fournies par le demandeur, des régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris des obligations de participation du public, des conditions de recevabilité et de régularité du dossier et des autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ou la fourniture d'un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus ;
3° L'indication, de manière facultative, des difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet ;
4° En annexe, lorsque cela a été demandé par le demandeur, la décision suite à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'avis de cadrage prévu à l'article L. 122-1-2 du même code ou le certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.
V. - Pour l'application du 2° du II de l'article 212 de la loi du 22 août 2021 susvisée :
1° Les délais réglementairement rappelés dans le certificat de projet pour l'intervention des décisions portant sur des demandes d'autorisation d'urbanisme sont les délais d'instruction de droit commun de l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme ;
2° A l'exception de celles mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 6, les autorités compétentes qui n'ont pas fait parvenir au préfet de département leur réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'accord sont réputées avoir donné leur accord. En cas de désaccord, la réponse de l'autorité compétente est motivée et indique les délais à mentionner dans le certificat de projet.
VI. - Le certificat de projet est établi et notifié au demandeur dans un délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois par le préfet de département, qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation.
Une copie du certificat de projet et des avis ou décisions jointes est adressée aux autorités consultées.
Le défaut de notification du certificat de projet dans le délai mentionné au premier alinéa du présent VI vaut décision implicite de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 212
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-26
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L410-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L122-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L122-1-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L112-11
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R112-11-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-11-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L410-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L410-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L410-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L410-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L410-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L410-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1-2