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Décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet dans les friches - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 mai 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8d4516a7-d11d-4cb9-907a-45da02c62a8e
Début de validité
23 mai 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049567129/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049567129/article-6/versions/8d4516a7-d11d-4cb9-907a-45da02c62a8e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Lorsqu'une demande de certificat d'urbanisme est jointe à la demande de certificat de projet, elle est déposée conformément aux dispositions des articles R*. 410-1 et R*. 410-2 du code de l'urbanisme.
II. - Le préfet du département transmet sans délai la demande de certificat au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, afin que ce dernier procède à l'enregistrement prévu au deuxième alinéa de l'article R*. 410-3 du même code.
III. - Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, le maire communique son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R*. 410-6 du même code. Le délai pour émettre cet avis court à compter de la réception de la demande en mairie.
IV. - Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le certificat d'urbanisme est délivré dans les conditions prévues par l'article R*. 410-4 du même code.
Le cas échéant, le maire adresse au président de l'établissement public de coopération intercommunale ses observations sur le projet dans les délais et les conditions prévues à l'article R. 410-7 du même code. Ces délais courent à compter de la réception de la demande en mairie.
Le certificat d'urbanisme exprès est notifié au préfet du département, qui le joint au certificat de projet.
Lorsqu'un certificat d'urbanisme est tacitement obtenu en application de l'article R*. 410-12 du même code, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite du certificat d'urbanisme.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 mai 2024 Version 6 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Code de l'urbanisme

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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