Décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet dans les friches - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67aa90cc-1fdf-45b7-885f-ea6fcd66f9b5
- Début de validité
- 23 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049567117/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049567117/article-3/versions/67aa90cc-1fdf-45b7-885f-ea6fcd66f9b5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet de département en transmet sans délai le formulaire à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu au IV de l'article R. 122-3-1, elle adresse sa décision au préfet de département, qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-3-1