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Décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet dans les friches - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 mai 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 44c82c4f-c251-4812-b0c5-f050f01440c1
Début de validité
23 mai 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049567121/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049567121/article-5/versions/44c82c4f-c251-4812-b0c5-f050f01440c1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le préfet du département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de deux mois, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné.
En conséquence, le certificat de projet indique si le projet :
1° Est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ;
2° Relève de l'une des catégories d'opérations énumérées par l'article R. 523-4 du même code qui ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures prescrites par le préfet de région en application des dispositions des articles R. 523-1 et R. 522-1 dudit code ;
3° Est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique et donnera lieu à des prescriptions archéologiques et, en ce cas, rappelle la possibilité d'en faire la demande anticipée prévue par l'article R. 523-14 du même code.
L'indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques, ou le silence gardé par le préfet de région sur la demande de certificat de projet à l'expiration du délai prévu pour sa réponse vaut renonciation de l'administration à prescrire un diagnostic d'archéologie préventive pendant une durée de cinq ans, sauf si le projet envisagé est situé dans une zone où les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Cette renonciation n'est toutefois pas opposable si le projet dont il a été saisi est modifié de manière substantielle, au sens de l'article R. 523-13 du même code, ou si l'évolution des connaissances archéologiques fait apparaître la nécessité de réaliser ce diagnostic.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 mai 2024 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du patrimoine - art. L522-5
  • CITATION Code du patrimoine - art. R522-1
  • CITATION Code du patrimoine - art. R523-1
  • CITATION Code du patrimoine - art. R523-13
  • CITATION Code du patrimoine - art. R523-14
  • CITATION Code du patrimoine - art. R523-4
  • CITATION Code du patrimoine - art. R523-6

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R523-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R522-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R523-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R522-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R522-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R523-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R523-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R523-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R523-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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