Code de l'éducation - Article D337-65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e059fd70-e071-4b0c-a6be-32fcf4dbec3d
- Début de validité
- 16 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 octobre 2025 à 21h38
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 08h47 — c3942639-9d16-4e19-8f97-fe32ee8b9d9c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049730455/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049730455/article-d337-65/versions/e059fd70-e071-4b0c-a6be-32fcf4dbec3d/
Sommaire du texte
Texte
La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.
Notes
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 15 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-542 du 13 juin 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 décembre 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1