Décret n° 2024-1157 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université Bourgogne Europe et approbation de ses statuts - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb588c3d-53a9-4330-b41f-945a87533c80
- Début de validité
- 6 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050738602/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050738602/article-17/versions/cb588c3d-53a9-4330-b41f-945a87533c80/
Sommaire du texte
Texte
Transfert de compétences
Les établissements-composantes, et les établissements associés de l'UBE à l'exception de l'ESAAB, peuvent lui transférer des compétences ou lui en déléguer l'exercice. Ces transferts ou ces délégations sont proposées par le chef de l'établissement-composante ou de l'établissement associé concerné à son organe délibérant qui doit en approuver le principe et les modalités. Ce transfert et cette délégation doivent, en outre, être approuvés par le conseil d'administration de l'UBE.
L'UBE peut déléguer à un ou plusieurs de ses établissements-composantes ou établissements associés l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences. La délégation envisagée est proposée par le président de l'UBE au conseil d'administration qui approuve son principe et ses modalités. Elle est soumise à l'accord des instances compétentes de l'établissement-composante ou de l'établissement associé auquel elle est consentie.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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