Décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024 relatif aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des médecins et fixant pour 2024 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3dc4e61-c9cd-4353-b829-c48dd5386718
- Début de validité
- 30 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050861772/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050861772/article-6/versions/a3dc4e61-c9cd-4353-b829-c48dd5386718/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'année 2024, les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des notaires :
- cotisation forfaitaire de la section B classe 1 : 2 704 euros ;
- taux de cotisation de la section C : 4,10 % ;
- valeur d'acquisition du point de la section C : 17,69 euros ;
2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
- taux de cotisation : 12,50 % ;
- taux de cotisation des affiliés relevant de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ;
- valeur d'achat du point : 53,3641 euros ;
3° Section professionnelle des médecins :
- taux de la cotisation proportionnelle : 10,2 % ;
4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :
- cotisation forfaitaire : 3 108 euros ;
- cotisation proportionnelle : 10,8 % ;
- limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
- seuil : 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2024 ;
- plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2024 ;
5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :
- cotisation forfaitaire : 2 176 euros ;
- taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;
- limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
- seuil : 25 246 euros ;
- plafond : 224 713 euros ;
6° Section professionnelle des vétérinaires :
- valeur d'achat du point : 570,26 euros ;
7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :
- cotisation forfaitaire de la classe A : 760 euros ;
8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :
- taux de la cotisation proportionnelle de première tranche : 9 % ;
- taux de la cotisation proportionnelle de la deuxième tranche : 22 % ;
- valeur d'achat du point : 47,40 euros ;
9° Section professionnelle des pharmaciens :
- cotisation de référence : 1 376 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L642-4-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R641-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1