Code civil - Article 1844-15-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89787f85-8ec9-4e44-a7aa-b0b38fcec98e
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051317502/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051317502/article-1844-15-1/versions/89787f85-8ec9-4e44-a7aa-b0b38fcec98e/
Sommaire du texte
Texte
Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.
Notes
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8