Code de procédure pénale - Article 148
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 611d8a87-6ed5-494e-80ab-49fe2b52ac1f
- Début de validité
- 25 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054479383/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054479383/article-148/versions/611d8a87-6ed5-494e-80ab-49fe2b52ac1f/
Sommaire du texte
Texte
En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.
La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144.
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.
Notes
Conformément au VI de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° de l’article 10 de la loi précitée, sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de ladite loi.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 14-2 (VT)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L423-11 (VD)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L521-23 (VD)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D214-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 142-12 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 144
- CITATION Code de procédure pénale - art. 147
- CITATION Code de procédure pénale - art. 148-4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 148-8 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 728-68 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D150 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R22 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 56
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 696-122
- CITATION Article 147
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 147
- CITATION Article 147
- CITATION Article 148-4