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  3. LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)
  4. Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
  5. Chapitre III : Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité
  6. Article 17

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1) - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juin 2025

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Version
Mise à jour en retard — a339dddb-2f3b-4901-abc4-dd3fe4fecfa4
Début de validité
15 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 avril 2026 à 21h39
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 00h39 — 2f9756fd-034c-4ac4-8228-a3c73a0067fd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051752923/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051752923/article-17/versions/a339dddb-2f3b-4901-abc4-dd3fe4fecfa4/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : De l'Agence française anticorruption Consulter cette section

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    2. Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 23
      8. Article 24
  2. Titre II : DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS Consulter cette section

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  3. Titre III : DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE Consulter cette section

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  5. Titre V : DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES Consulter cette section

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  7. Titre VII : DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : De l'Agence française anticorruption Consulter cette section

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    2. Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 23
      8. Article 24
  2. Titre II : DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS Consulter cette section

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  3. Titre III : DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE Consulter cette section

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  5. Titre V : DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES Consulter cette section

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  7. Titre VII : DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II.

Cette obligation s'impose également :

1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;

2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.

3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332-16 du code des transports.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.

II.-Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;

8° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre.

Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

III.-L'Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes.

IV.-En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence.

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal.

V.-La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.

Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

VI.-L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

VII.-Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

VIII.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2017 Version 17 — MODIFIE
  2. 15 juin 2025 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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Article 18 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 4 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L225-57
  • CITATION Code de commerce - art. L233-1
  • CITATION Code de commerce - art. L233-3 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L1321-4
  • CITATION Code des transports - art. L5332-16 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 54

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5332-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5332-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1321-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1321-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1321-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 avril 2026 à 21h39
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 00h39
Identifiant de l’import Jurisfac
2f9756fd-034c-4ac4-8228-a3c73a0067fd
Archive
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