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  3. Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée
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Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0f53c231-6d8a-412e-bb56-aacb4610fa19
Début de validité
8 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 14h02
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 01h54 — 2e924fd6-5419-4040-8458-448e0f52e743
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052057932/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052057932/article-8/versions/0f53c231-6d8a-412e-bb56-aacb4610fa19/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Article 10
  15. Article 8
  16. Article 11
  17. Article 9
  18. Article 12
  19. Article 10
  20. Article 13
  21. Article 11
  22. Article 12
  23. Article 16
  24. Article Annexe
  25. Article 13
  26. Article 14
  27. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Article 10
  15. Article 8
  16. Article 11
  17. Article 9
  18. Article 12
  19. Article 10
  20. Article 13
  21. Article 11
  22. Article 12
  23. Article 16
  24. Article Annexe
  25. Article 13
  26. Article 14
  27. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet des Bouches-du Rhône ou son représentant y est entendu chaque fois qu'il le demande.

Il assiste de droit aux séances du conseil d'administration et les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour le directeur départemental des territoires et de la mer, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.

L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.

Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.

La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 octobre 1995 Version 8 — MODIFIE
  2. 10 mai 2005 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 août 2015 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 mars 2025 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 août 2025 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 01h54Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 01h54Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 01h54Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-774 du 5 août 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 25
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R321-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 août 2025 à 14h02
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 01h54
Identifiant de l’import Jurisfac
2e924fd6-5419-4040-8458-448e0f52e743
Archive
LEGI_20250808-135605.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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