Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R523-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87065b04-7373-4a4b-8f49-f0c121f43916
- Début de validité
- 29 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220992/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053220992/article-r523-7/versions/87065b04-7373-4a4b-8f49-f0c121f43916/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.
Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2