Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R523-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcd2819e-0832-47ed-a55c-ab4069596902
- Début de validité
- 29 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053221003/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053221003/article-r523-5/versions/dcd2819e-0832-47ed-a55c-ab4069596902/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L523-1
- CITATION Article L523-1
- CITATION Article L523-1