Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1858cd8-8d85-4593-a4cc-750dd69cbfdb
- Début de validité
- 14 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juin 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 00h03 — 1dd9fe9f-1e75-4b4a-9223-2ed1d1143237
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053963280/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053963280/article-3/versions/a1858cd8-8d85-4593-a4cc-750dd69cbfdb/
Sommaire du texte
Texte
Outre les dénominations telles que définies à l'article 2 et les mentions prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l'étiquetage des produits définis à l'annexe I est complété dans les conditions suivantes :
a) L'étiquetage des produits autres que les laits concentrés écrémés, sucrés ou non, et les laits en poudre écrémés comporte l'indication du pourcentage de matières grasses du lait, exprimé en poids par rapport au produit fini ;
b) L'étiquetage des laits partiellement déshydratés comporte le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait.
Les mentions définies au a et au b du présent article figurent à proximité de la dénomination de vente.
L'étiquetage des laits totalement déshydratés comporte des recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris la mention de la teneur en matières grasses du produit ainsi dilué ou reconstitué.
L'étiquetage des laits totalement déshydratés mentionne que le produit "n'est pas destiné à l'alimentation des nourrissons de moins de douze mois".
Dans le cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications prévues au présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, sauf en ce qui concerne la dénomination exigée à l'article 2.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 - art. 2
- CITATION Code de la consommation
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4