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  5. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  6. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  7. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
  8. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
  9. Sous-section 2 : Composition.

Sous-section 2 : Composition.

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Mise à jour en retard — 327b7987-f501-4a0a-a239-d0739acb1d13
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000022197698/LEGISCTA000006184006/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006184006/sous-section-2-composition/versions/327b7987-f501-4a0a-a239-d0739acb1d13/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section
      1. Article D800-1
      2. Article D800-2
      3. Article D800-3
      4. Article D800-4
      5. Article D800-5
      6. Article R800-6
      7. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles Consulter cette section
        1. Article R810-1
        2. Article D810-2
        3. Article D810-3
        4. Article D810-4
        5. Article D810-5
        6. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires Consulter cette section

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        7. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire Consulter cette section

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        8. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat Consulter cette section

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        9. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole Consulter cette section
          1. Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Attributions. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Composition.
              1. Article D814-11
              2. Article D814-12
              3. Article D814-13
              4. Article D814-14
              5. Article D814-15
              6. Article D814-16
              7. Article D814-17
              8. Article D814-18
              9. Article D814-19
              10. Article D814-20
              11. Article D814-21
              12. Article D814-22
              13. Article R814-23
              14. Article D814-24
            3. Sous-section 3 : Fonctionnement. Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire Consulter cette section

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          3. Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole. Consulter cette section

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          4. Section 5 : Conseils des délégués des élèves, des étudiants et des apprentis de l'enseignement agricole public Consulter cette section

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        10. Chapitre V : Dispositions particulières Consulter cette section

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      8. Titre II : Développement agricole Consulter cette section

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      9. Titre III : Recherche agronomique Consulter cette section

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      10. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section
      1. Article D800-1
      2. Article D800-2
      3. Article D800-3
      4. Article D800-4
      5. Article D800-5
      6. Article R800-6
      7. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles Consulter cette section
        1. Article R810-1
        2. Article D810-2
        3. Article D810-3
        4. Article D810-4
        5. Article D810-5
        6. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires Consulter cette section

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        7. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire Consulter cette section

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        8. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat Consulter cette section

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        9. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole Consulter cette section
          1. Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Attributions. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Composition.
              1. Article D814-11
              2. Article D814-12
              3. Article D814-13
              4. Article D814-14
              5. Article D814-15
              6. Article D814-16
              7. Article D814-17
              8. Article D814-18
              9. Article D814-19
              10. Article D814-20
              11. Article D814-21
              12. Article D814-22
              13. Article R814-23
              14. Article D814-24
            3. Sous-section 3 : Fonctionnement. Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire Consulter cette section

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          3. Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole. Consulter cette section

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          4. Section 5 : Conseils des délégués des élèves, des étudiants et des apprentis de l'enseignement agricole public Consulter cette section

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        10. Chapitre V : Dispositions particulières Consulter cette section

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      8. Titre II : Développement agricole Consulter cette section

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      9. Titre III : Recherche agronomique Consulter cette section

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      10. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article D814-11

EN VIGUEUR

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comprend cinquante-huit membres ainsi répartis :

1° Les trois membres de droit suivants :

a) Le ministre chargé de l'agriculture, président ;

b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

2° Les treize membres suivants, nommés par le ministre chargé de l'agriculture :

a) Un conseiller régional proposé par l'association Régions de France ;

b) Deux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole ;

c) Un directeur d'établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 ;

d) Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière économique, professionnelle ou d'enseignement et de recherche publics, dont au moins trois membres du Conseil national de l'enseignement agricole et un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche proposés respectivement par chacun de ces conseils ;

3° Les trente membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics :

a) Six représentants des professeurs de l'enseignement supérieur agricole régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Six représentants des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole régis par le même décret ;

c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou de tout autre établissement public ayant une mission de recherche figurant sur la liste prévue à l'article L. 112-6 du code de la recherche ;

d) Deux représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

e) Six représentants des ingénieurs, des personnels techniques de formation et de recherche et des personnels administratifs ;

f) Huit représentants des étudiants et stagiaires en formation continue ;

4° Les douze membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d'enseignement supérieur agricole :

a) Six représentants des enseignants permanents et des personnels techniques ou pédagogiques ;

b) Six représentants des étudiants et stagiaires en formation continue.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément au IV de ce même article 19, par dérogation à l'article D. 814-16 du code rural et de la pêche maritime, la durée du mandat débutant le 1er décembre 2026 des membres du Conseil nommés au titre du présent 2° ou élus au titre des a à e du présent 3° et du a du présent 4° est fixée à quatre ans et sept mois.

Article D814-12

EN VIGUEUR

Les catégories de personnels, étudiants et stagiaires en formation continue définies aux a à f du 3° et aux a et b du 4° de l'article D. 814-11 relèvent chacune d'un collège électoral distinct.

Les membres du Conseil représentant les personnels des établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels relevant de leur collège, en fonction dans ces établissements et remplissant les conditions prévues à l'article D. 814-13 à D. 814-15 pour exercer leur droit de vote.

Les membres du Conseil représentant les étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont élus par l'ensemble des étudiants et stagiaires relevant de leur collège.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article D814-13

EN VIGUEUR

Il est établi une liste électorale par établissement d'enseignement supérieur agricole public pour chacun des collèges. L'inscription sur ces listes est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article D. 814-22.

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.

La commission statue dans un délai de huit jours.

Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article D814-14

EN VIGUEUR

Dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés aux a à e du 3° de l'article D. 814-11 qui :

a) Ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire et ne sont pas en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental ;

b) Ont la qualité d'agent contractuel, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat pour une durée supérieure à dix mois, ne sont pas en congé sans rémunération, en congé de longue durée ou en congé parental et ne sont pas rémunérés à la vacation pour moins de cinquante heures d'enseignement par an.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article D814-15

EN VIGUEUR

I.- Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement.

Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public. Une délibération du conseil d'administration de ces établissements précise la liste des unités de recherche associées.

II.- Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants et stagiaires en formation continue :

1° Les étudiants régulièrement inscrits un établissement d'enseignement supérieur agricole public en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;

2° Les élèves fonctionnaires régulièrement inscrits dans les mêmes établissements ;

3° Les stagiaires en formation continue régulièrement inscrits à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois qui sont en formation au moment des opérations électorales.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article D814-16

EN VIGUEUR

I.- Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Par exception, le mandat des représentants élus des étudiants et stagiaires en formation continue est d'un an. Le mandat des représentants élus commence le jour de la proclamation des résultats de l'élection.

II.- Les règles de suppléance sont les suivantes :

1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit du Conseil et à ceux qui y ont été nommés, à l'exception de ceux mentionnés au b du 2° de l'article R. 814-11 ;

2° Pour chaque membre élu du Conseil, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article D814-17

EN VIGUEUR

Les dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables en cas de décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné d'un membre de droit du Conseil ou d'un membre qui y a été nommé.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article D814-18

EN VIGUEUR

Le membre élu du Conseil qui, au cours de son mandat, démissionne ou est frappé d'un empêchement définitif, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant, lequel devient titulaire.

Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article D. 814-19.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article D814-19

EN VIGUEUR

Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

Le vote par correspondance est autorisé.

Le scrutin peut avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées aux articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique. L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre chargé de l'agriculture.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article D814-20

EN VIGUEUR

Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste doivent appartenir à des établissements différents ou à des écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture différentes d'un même établissement.

Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.

Le ministre de l'agriculture arrête les modalités d'organisation du scrutin et, pour l'élection des représentants des établissements privés d'enseignement supérieur agricole, le nombre et la composition des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges correspondant à chacune de ces circonscriptions.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article D814-21

EN VIGUEUR


Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.

La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article D814-22

EN VIGUEUR


Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, quatre assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article R814-23

EN VIGUEUR


La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

- constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;

- rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.

Article D814-24

EN VIGUEUR

Les membres du Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Notes

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 avril 2000 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 01h17Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  3. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 février 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21
Identifiant de l’import Jurisfac
a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Archive
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