Code rural et de la pêche maritime - Article D814-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39fa2b22-6471-4ef9-a00d-336059706ec3
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053017128/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053017128/article-d814-19/versions/39fa2b22-6471-4ef9-a00d-336059706ec3/
Sommaire du texte
Texte
Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
Nul ne dispose de plus d'une voix.
Le vote par correspondance est autorisé.
Le scrutin peut avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées aux articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique. L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre chargé de l'agriculture.
Notes
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 8
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R814-19
- CONCORDE Article R814-19
- CONCORDE Article R814-19
- CONCORDE Article R814-19
Création et codification
- CREE Article 8