Code rural et de la pêche maritime - Article D814-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19f21a5f-2c02-45e3-b2c1-9738c8ade8a9
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053017004/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053017004/article-d814-16/versions/19f21a5f-2c02-45e3-b2c1-9738c8ade8a9/
Sommaire du texte
Texte
I.- Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Par exception, le mandat des représentants élus des étudiants et stagiaires en formation continue est d'un an. Le mandat des représentants élus commence le jour de la proclamation des résultats de l'élection.
II.- Les règles de suppléance sont les suivantes :
1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit du Conseil et à ceux qui y ont été nommés, à l'exception de ceux mentionnés au b du 2° de l'article R. 814-11 ;
2° Pour chaque membre élu du Conseil, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Notes
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 6
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R814-16
- CONCORDE Article R814-16
- CONCORDE Article R814-16
- CONCORDE Article R814-16
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article R133-3