Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum.
  4. Article 5

Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mars 2005

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 57940ef6-43a3-4533-9968-a9b466cf1bb3
Début de validité
18 mars 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006239494/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006239494/article-5/versions/57940ef6-43a3-4533-9968-a9b466cf1bb3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les organisations politiques habilitées mentionnées à l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme d'une durée de 140 minutes d'émission télévisée et de 140 minutes d'émission radiodiffusée, qui est répartie, par arrêté du Premier ministre, de la façon suivante :

1° Chaque organisation habilitée dispose d'une première attribution de 10 minutes ;

2° La durée restante après attribution de la dotation prévue au 1° est répartie entre les organisations, pour moitié proportionnellement au nombre des députés et des sénateurs qui ont déclaré s'y rattacher pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux groupements politiques, et pour moitié proportionnellement aux résultats obtenus lors de la dernière élection des représentants français au Parlement européen. Lorsque l'organisation habilitée est un regroupement de partis, les suffrages obtenus par l'ensemble des partis regroupés sont pris en compte.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article est notifié, au plus tard le 12 avril 2005, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 mars 2005 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 4Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 - art. 3, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données