Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57940ef6-43a3-4533-9968-a9b466cf1bb3
- Début de validité
- 18 mars 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006239494/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006239494/article-5/versions/57940ef6-43a3-4533-9968-a9b466cf1bb3/
Sommaire du texte
Texte
Les organisations politiques habilitées mentionnées à l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme d'une durée de 140 minutes d'émission télévisée et de 140 minutes d'émission radiodiffusée, qui est répartie, par arrêté du Premier ministre, de la façon suivante :
1° Chaque organisation habilitée dispose d'une première attribution de 10 minutes ;
2° La durée restante après attribution de la dotation prévue au 1° est répartie entre les organisations, pour moitié proportionnellement au nombre des députés et des sénateurs qui ont déclaré s'y rattacher pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux groupements politiques, et pour moitié proportionnellement aux résultats obtenus lors de la dernière élection des représentants français au Parlement européen. Lorsque l'organisation habilitée est un regroupement de partis, les suffrages obtenus par l'ensemble des partis regroupés sont pris en compte.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article est notifié, au plus tard le 12 avril 2005, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 - art. 3, v. init.