Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7731063-090e-4b78-ae9f-caca784afe4c
- Début de validité
- 18 mars 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006239497/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006239497/article-8/versions/a7731063-090e-4b78-ae9f-caca784afe4c/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses faites pour la campagne du référendum par chaque parti ou groupement politique habilité dans les conditions posées à l'article 3 du présent décret font l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat dans la limite d'un plafond de huit cent mille euros et pour les frais suivants :
- frais d'impression des affiches mentionnées à l'article 4 du présent décret ;
- frais d'impression et de diffusion de tracts, affiches et brochures ;
- frais liés à la tenue de manifestations et réunions.
Chaque organisation habilitée à participer à la campagne désigne un mandataire dont elle déclare le nom, par écrit, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral. Les dépenses dont le remboursement est demandé ne peuvent être réglées que par l'intermédiaire de ce mandataire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 - art. 3, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 - art. 4, v. init.
- CITATION Code électoral - art. L52-14 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-14