Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c93dc03-dafb-4740-94dd-d049ca98a568
- Début de validité
- 30 décembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317314/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317314/article-2/versions/1c93dc03-dafb-4740-94dd-d049ca98a568/
Sommaire du texte
Texte
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
FRACTION DE REVENU IMPOSABLE (2 PARTS) : TAUX.
De 87.220 F à 105.520 F : 30
De 105.520 F à 121.740 F : 35
De 121.740 F à 202.860 F : 40
De 202.860 F à 279.000 F : 45
De 279.000 F à 330.020 F : 50
De 330.020 F à 375.400 F : 55
De 375.400 F à 425.500 F : 60
Au-delà de 425.500 F : 65
N'excédant pas 27.540 F : 0
De 27.540 F à 28.780 F : 5
De 28.780 F à 34.140 F : 10
De 34.140 F à 53.980 F : 15
De 53.980 F à 69.400 F : 20
De 69.400 F à 87.220 F : 25.
II, III, IV Paragraphes modificateurs.
V - 1. Le plafond de l'abattement de 10 p. 100 visé au deuxième alinéa du 5a de l'article 158 du code général des impôts est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer.
2. Pour l'imposition des revenus de 1983, ce plafond est fixé à 21.400 F. Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
VI - Le plafond de 50.900 F et la limite de 460.000 F fixés par le VI de l'article 2 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont reconduits pour l'imposition des revenus de 1983.
VII Paragraphe modificateur.
VIII - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1983 font l'objet d'une majoration progressive conjoncturelle, lorsque leur montant excède 20.000 F.
La majoration est égale à :
- 5 p. 100 du montant de la cotisation si celui-ci n'excède pas 30.000 F ;
- 8 p. 100 de ce montant s'il est supérieur à 30.000 F.
Lorsque la majoration n'excède pas 1.250 F, elle est diminuée d'une décote égale à quatre fois la différence entre 1.250 F et son montant.
En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant déduction des réductions d'impôt, des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
L'impôt sur les grandes fortunes dû en 1984 fait l'objet d'une majoration conjoncturelle égale à 8 p. 100 du montant de cet impôt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 196 B (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 197 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 83 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 93 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 93
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 197
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 158
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 196 B