Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1) - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ecd1feb-6428-4d04-b81c-1525cb495830
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317329/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317329/article-14/versions/3ecd1feb-6428-4d04-b81c-1525cb495830/
Sommaire du texte
Texte
I - A compter de 1984, la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues à l'article 1385 du code général des impôts est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif remplissant les conditions définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du Crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique.
II - L'exonération prévue à l'article 1384 A, premier alinéa, du code général des impôts, est reconduite à titre permanent. Toutefois, sa durée est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'aura été déposée avant le 31 décembre 1983.
III - A compter de 1984, le calcul de l'allocation compensatrice versée aux communes et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre en application des articles L. 235-6, L. 252-4, L. 253-5 et L. 255-5 du code des communes ne tient pas compte des logements exonérés en 1983 en application de l'article 1385 du code général des impôts qui deviennent imposables en 1984. Il n'est pas non plus tenu compte pour le calcul de l'allocation compensatrice versée en 1984 des logements qui, bien que demeurant exonérés en application du I ci-dessus, auront été imposés au titre de cette année.
IV - Par dérogation aux dispositions des articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, la dotation générale de décentralisation des départements est réduite, pour chaque département, de la moitié du supplément de ressources correspondant au produit des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties devenant imposables en 1984 en application du paragraphe I ci-dessus par le taux voté pour cette taxe par le département en 1983. En outre, elle est réduite de la moitié du montant des impositions départementales émises au titre de 1984 pour les logements qui, bien que demeurant exonérés en application du I ci-dessus, auront été imposés.
V - Une loi ultérieure déterminera les modalités selon lesquelles les crédits de la dotation générale de décentralisation des départements tiendront compte du caractère temporaire du supplément de ressources mentionné au IV ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 A (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1385 (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 210 ter (P)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (M)
Citations
- CITATION CGI 1385, 1384 A — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-8 1983-01-07 art. 94, art. 95
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mars 1990 - art. 1 (V)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L235-6 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L252-4 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L253-5 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L255-5 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384 A
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 210 ter
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1385
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L255-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L235-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L235-6