Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1) - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81b9ac70-45a1-4435-9cb0-a4dba85d1022
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317346/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317346/article-27/versions/81b9ac70-45a1-4435-9cb0-a4dba85d1022/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 1984, la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 J (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1599 J